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28. Ordonnances du temple en faveur d’ancêtres


« 28. Ordonnances du temple en faveur d’ancêtres », Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2020.

« 28. Ordonnances du temple en faveur d’ancêtres », Manuel général.

28.

Ordonnances du temple en faveur d’ancêtres

28.0

Introduction

L’évêque doit consulter son président de pieu s’il a des questions relatives au temple et à l’œuvre du temple dont les réponses ne se trouvent pas dans ce chapitre ni à la section 38.4. Le président de pieu peut poser des questions au bureau de la Première Présidence.

Les présidents de pieu et les évêques aident les membres à se préparer à avoir des expériences positives en accomplissant des ordonnances pour leurs ancêtres décédés. Ils le font en enseignant la doctrine de base de l’œuvre du temple et en s’assurant que les membres comprennent les délais d’attente et les autres règles relatives à cette œuvre.

28.1

Directives générales

En règle générale, les membres peuvent accomplir les ordonnances du temple pour des personnes décédées à partir d’un an après la date de décès. Si la personne décédée est née il y a moins de cent dix ans et si la personne désirant accomplir les ordonnances n’est pas un parent proche (conjoint non divorcé, enfant adulte, parent, frère ou sœur), elle doit demander l’autorisation d’un parent proche avant de réserver les ordonnances.

Les ordonnances accomplies pour les morts ne prennent effet que si la personne décédée les accepte et se qualifie pour les recevoir (voir Doctrine et Alliances 138:19, 32-34).

Vous trouverez les règles relatives au scellement à la section 38.4.

28.2

Accomplir des ordonnances pour les morts

28.2.1

Qui peut participer aux ordonnances pour les morts ?

Les membres qui ont l’âge approprié et qui détiennent une recommandation à usage limité peuvent participer à des baptêmes et des confirmations pour les morts (voir la section 26.4.3). Les membres dotés en possession d’une recommandation pour le temple en cours de validité peuvent participer à toutes les ordonnances pour les morts (voir la section 26.5).

Les membres qui ont un handicap peuvent accomplir l’œuvre du temple pour les morts s’ils :

  • ont la capacité intellectuelle nécessaire pour comprendre l’ordonnance ;

  • sont autonomes ou sont accompagnés de membres de la famille ou d’amis qui détiennent une recommandation pour le temple et qui peuvent leur apporter l’aide nécessaire.

28.2.2

Baptêmes et confirmations pour les morts

Les groupes organisés, comme les familles, les paroisses et les pieux, qui souhaitent participer aux ordonnances dans le baptistère prennent normalement des dispositions à l’avance avec le temple. Un ou plusieurs adultes doivent accompagner les groupes organisés afin qu’il y ait un nombre raisonnable de dirigeants des deux sexes. Ces adultes doivent détenir une recommandation pour le temple en cours de validité.

Les frères et les sœurs qui apportent leur aide au baptistère n’ont pas besoin d’être mis à part comme servants des ordonnances. Les frères dotés, les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek non dotés et les prêtres dans la Prêtrise d’Aaron peuvent baptiser.

Seuls les frères dotés peuvent accomplir les confirmations et faire office de greffier près des fonts baptismaux ou dans la salle de confirmation.

Tout membre qui détient une recommandation pour le temple valide ou une recommandation pour le temple à usage limité peut servir en qualité de témoin lors d’un baptême par procuration. Ces adultes et jeunes peuvent également accomplir les tâches du baptistère comme aider les usagers, distribuer les vêtements et les serviettes et, lorsque c’est possible, enregistrer les ordonnances de baptême et de confirmation dans le système informatique.

28.3

Situations particulières

28.3.1

Membres qui n’ont pas pu se rendre dans un temple avant leur décès

La période d’attente d’un an pour les ordonnances du temple par procuration ne s’applique pas aux membres dignes décédés qui seraient allés au temple mais qui n’ont pas pu le faire pour une raison indépendante de leur volonté. Cela comprend les enfants de huit ans et plus et les jeunes qui étaient dignes au moment de leur décès, mais qui n’avaient pas reçu leur dotation parce qu’ils n’en avaient pas l’âge (voir aussi la section 28.3.4). Ces enfants et ces jeunes ne sont pas enterrés avec les vêtements du temple.

Pour accomplir l’ordonnance, les membres de la famille doivent avoir soit la recommandation pour le temple de la personne décédée, qui était en cours de validité au moment du décès, soit une lettre de l’évêque de la personne décédée attestant de la dignité de cette personne. La recommandation pour le temple ou la lettre doit être présentée au temple avant l’accomplissement de l’ordonnance.

28.3.2

Membres décédés dans l’année de leur baptême

Si un membre digne décède moins d’un an après son baptême et sa confirmation, les ordonnances du temple se font quand une année s’est écoulée depuis la date de sa confirmation (voir la section 28.3.1).

28.3.3

Enfants décédés avant la naissance (enfants morts-nés ou fausse couche)

Les ordonnances du temple n’ont pas besoin d’être accomplies pour les enfants décédés avant leur naissance. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité qu’ils fassent partie de la famille dans l’éternité. Les parents sont encouragés à faire confiance au Seigneur et à rechercher son réconfort. Vous trouverez de plus amples renseignements à la section 38.7.3.

28.3.4

Enfants décédés avant l’âge de huit ans

On n’accomplit pas de baptême ni de dotation pour un enfant mort avant l’âge de huit ans. Seul le scellement aux parents est accompli pour ces enfants. Si l’enfant a été scellé à des parents durant sa vie, ou s’il est né dans l’alliance, aucune ordonnance n’est accomplie par procuration.

28.3.5

Personnes décédées qui avaient un handicap intellectuel

Les ordonnances du temple sont accomplies en faveur des personnes décédées suivantes qui avaient un handicap intellectuel :

  • les personnes déclarées comme responsables de leurs actes (voir Doctrine et Alliances 20:71) ;

  • les personnes dont on ne sait pas si elles étaient responsables de leurs actes.

Si l’on sait avec certitude qu’une personne avait un handicap intellectuel et n’était pas responsable de ses actes, la seule ordonnance que l’on accomplira sera celle du scellement aux parents si cette personne n’était pas née dans l’alliance. Les autres ordonnances du temple ne seront pas nécessaires ni accomplies même si la personne a vécu jusqu’à l’âge de huit ans ou davantage (voir Doctrine et Alliances 137:10).

28.3.6

Personnes présumées mortes

Les ordonnances du temple pour une personne présumée morte peuvent être accomplies après un délai de dix ans depuis sa disparition présumée ou déclarée. Cette règle s’applique (1) aux personnes disparues à la guerre, perdues en mer ou déclarées légalement mortes, et (2) aux personnes disparues dans des circonstances où la mort est vraisemblable, mais dont le corps n’a pas été retrouvé.

Dans tous les autres cas de disparition, on n’accomplira aucune ordonnance du temple avant que cent dix ans ne se soient écoulés depuis la naissance de la personne.

28.3.7

Personnes qui se sont donné la mort

On peut accomplir les ordonnances du temple pour les personnes qui se sont donné la mort un an ou plus après la date de décès.

28.3.8

Personnes dont le statut de membre de l’Église a été annulé ou qui y ont renoncé

L’approbation de la Première Présidence est nécessaire pour accomplir les ordonnances du temple pour une personne décédée dont le statut de membre de l’Église avait été annulé ou qui y avait renoncé. Un membre de la famille doit écrire au bureau de la Première Présidence. Aucun formulaire n’est nécessaire. Si nécessaire, l’évêque ou le président de pieu aidera à faire cette demande.

28.4

Vérifier les ordonnances pour recevoir la dotation

Parfois, le baptême et la confirmation effectués du vivant d’une personne maintenant décédée sont invérifiables malgré des recherches diligentes. Si une personne a reçu la dotation par procuration, mais le baptême et la confirmation accomplis de son vivant ne peuvent être vérifiés, la personne doit être baptisée et confirmée par procuration. Il n’est pas nécessaire de refaire la dotation ni les scellements après le baptême et la confirmation par procuration.

28.5

Restitution des bénédictions du temple

Les personnes dotées dont le statut de membre de l’Église a été annulé ou qui y ont renoncé, et qui ont été ultérieurement réadmises par le baptême et la confirmation, ne peuvent recevoir leurs bénédictions de la prêtrise et du temple que par l’ordonnance de la restitution des bénédictions. Ces personnes ne sont pas ordonnées de nouveau à un office de la prêtrise ni dotées une seconde fois puisque ces bénédictions sont restituées par le biais de cette ordonnance. Vous trouverez à la section 32.17.2 des renseignements sur l’accomplissement de cette ordonnance pour les vivants.

L’autorisation de la Première Présidence est obligatoire pour accomplir cette ordonnance pour les morts. Les membres de la famille de la personne décédée peuvent demander la restitution de la prêtrise et des bénédictions du temple pour la personne décédée en écrivant au bureau de la Première Présidence. Si nécessaire, l’évêque ou le président de pieu aidera à faire cette demande.

Certaines personnes n’étaient pas dotées, mais étaient nées dans l’alliance ou scellées à leurs parents avant l’annulation de leur statut de membre ou leur renonciation à ce statut. Ces personnes n’ont pas besoin d’être de nouveau scellées après leur réadmission par le baptême et la confirmation.

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